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Nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale : le gouvernement doit revoir sa copie

Environnement & qualité - Environnement
29/04/2021

 

Par décision du 15 avril 2021, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions du 6° de l'article 1er du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale. Le décret lui-même est annulé en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale.

Le Conseil retient qu’il résulte des termes de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, « que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. »

Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui fixe les projets soumis à évaluation environnementale et ceux soumis à examen au cas par cas est illégal en tant qu’il ne prévoit aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparait nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu’il fixe, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.

La haute juridiction enjoint au Premier ministre de prendre, avant janvier 2022, les dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement ou la santé humaine pour d'autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.

 

Source : Actualités du droit