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Stockage souterrain profond ; garanties financières : dernières évolutions du régime ICPE

Environnement & qualité - Environnement
21/04/2022
Prolongation pour une durée illimitée de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux : l’analyse critique des éléments du dossier devient optionnelle. Constitution des garanties financières : les entreprises bénéficiant d’une garantie de l’État en sont désormais exonérées.

Exonération de garanties financières étendue aux entreprises bénéficiant d’une garantie financière de l’État

L’article L. 516-1 du code de l’environnement requiert la constitution de garanties financières pour l’exploitation des carrières et des installations de stockage de déchets. L’article R. 516-1 du code de l’environnement, qui détermine précisément le champs d’application de cette obligation de constitution de garanties financières, exonérait jusqu’à présent « les installations classées exploitées directement par l'État ». Le décret du 15 avril 2022 modifie ledit article R. 516-1 et étend cette exonération aux entreprises bénéficiant d’une garantie financière de l’État couvrant les opérations listées à l'article L. 516-1 alinéa 2 précité.
Rappelons par ailleurs, que le champ d’application des garanties financières à récemment été remanié par un arrêté du 14 janviers dernier (A. 14 janv. 2022, NOR : TREP2137836A, JO 23 mars ; voir notre Actualité du 24 mars 2022)

Prolongation des stockages souterrains profonds : l’analyse critique des éléments du dossier devient optionnelle

L’article L. 515-7 du code de l’environnement encadre le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux. Au titre de son alinéa 2 « À l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences.
En l’application de ces dispositions, les articles R. 515-9 et suivants du code de l’environnement (issus D. n° 2006-283, 10 mars 2006, abrogé) précisent les modalités de cette prolongation. L’article R 515-13 concerne « l’analyse critique de ceux des éléments du dossier (…) qui justifient des vérifications particulières » à faire faire aux frais du demandeur par un organisme tiers expert. Jusqu’à présent, le préfet ne pouvait y soustraire l’exploitant : « le préfet fait procéder ». Désormais « le préfet peut faire procéder » à cette analyse critique des éléments du dossier, qui devient donc optionnelle.
Notons que le projet de décret soumis à la consultation du public en février 2022, prévoyait tout simplement d’abroger l’article R. 515-13 précité. Le texte définitif laisse au préfet la possibilité de demander cette expertise.
 
 
 
 
Source : Actualités du droit