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Installations de TMB : la restriction de leur développement jugée conforme à la Constitution

Environnement & qualité - Environnement
11/05/2022
Par une décision du 22 avril 2022, le Conseil Constitutionnel a jugé conformes au principe de libre administration des collectivités territoriales les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’environnement conditionnant l'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologique ou de l'augmentation de capacités d'installations existantes à la généralisation du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales.
Le Conseil d’État avait transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil Constitutionnel relative à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, dont les deuxième et troisième aliénas du paragraphe I disposent : « L'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités d'installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pas l'objet d'aides de personnes publiques. » (voir notre actualité du 10 mars 2022).

Les associations requérantes arguait que, en conditionnant le développement des installations de tri mécano-biologique au respect d'une obligation de généralisation du tri à la source des biodéchets et en interdisant de subventionner ces installations, ces dispositions seraient de nature à entraver les choix opérés par les collectivités territoriales au titre de la compétence que la loi leur reconnaît en matière de gestion des déchets, méconnaitraient le droit de propriété des collectivités territoriales et induiraient une différence de traitement injustifiée entre les collectivités territoriales qui ont mis en place une installation de tri mécano-biologique et celles qui n’ont pas fait ce choix.

Toutefois, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a entendu privilégier le tri à la source des biodéchets plutôt que leur prise en charge par des installations de traitement mécano-biologique dont il a estimé que les performances en termes de valorisation étaient insuffisantes, poursuivant ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement. Or, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. 

Le Conseil constitutionnel relève de plus que les dispositions n'interdisent pas aux collectivités territoriales de recourir à de telles installations et ne font pas davantage obstacle à la poursuite de l'exploitation des installations existantes.

Dès lors, le principe constitutionnel de libre-administration des collectivités territoriales n’est pas méconnu et les dispositions contestées de l’alinéa sont jugées conformes à la Constitution.
Source : Actualités du droit