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Absence d'effet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire sur les délais pour interjeter appel

Affaires - Sociétés et groupements
30/05/2016
En premier lieu, le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 531 du Code de procédure civile, aux termes duquel "s'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir".

En second lieu, il ne résulte d'aucun texte que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompe le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d'une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d'ouverture. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2016.

En l'espèce, une ordonnance de référé a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail commercial, ordonné l'expulsion de la locataire et condamnée cette dernière au paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 septembre 2013 à la société preneuse, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre. Le liquidateur judiciaire en a interjeté appel le 3 décembre 2013. La cour d'appel de Montpellier a déclaré son appel irrecevable comme tardif (CA Montpellier, 4 septembre, n° 13/08755). La Cour de cassation saisie d'un pourvoi par le liquidateur le rejette en énonçant la solution précitée.
Source : Actualités du droit