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La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
29/10/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats, la semaine du 21 octobre 2019.
Débiteur de plusieurs dettes – choix d’imputation des paiements – garant
« Selon l’arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Caixa Geral de Depositos (la banque) à l’encontre de M. et Mme X sur le fondement de deux actes notariés de prêt des 10 juin 2003 et 1er décembre 2006, la banque a déclaré deux autres créances, dont l’une était garantie par l’hypothèque donnée par M. et Mme X à titre de sûreté en vue du remboursement d’un prêt accordé par la banque le 27 juin 2007 à la société Saint-Arnoult Deauville prestige construction (la société Saint-Arnoult), à l’occasion du financement d’une opération immobilière, et l’autre, par le cautionnement hypothécaire consenti par M. et Mme X en garantie du même prêt ; qu’un juge de l’exécution a rejeté les contestations élevées par les débiteurs saisis à l’audience d’orientation et a autorisé la vente amiable du bien ;
 
Il ne résulte pas de l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seul applicable à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, l’obligation pour l’huissier de justice qui signifie cet acte de remettre au débiteur saisi une copie du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise ;
 
Aux termes de l’article 1253 du Code civil, abrogé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter ; qu’ayant relevé que l’accord d’imputation des paiements conclu le 1er octobre 2010 entre la banque et M. X, en sa qualité de gérant de la société Saint-Arnoult, prévoyait que le produit de la vente des appartements serait imputé sur le compte centralisateur de l’autorisation de découvert en compte courant de l’opération immobilière menée par cette société, et non sur le prêt du 27 juin 2007, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que ce choix d’imputation des paiements effectués par le débiteur principal s’imposait au tiers qui s’était porté garant, que celui-ci en ait été informé ou non ; qu’elle en a exactement déduit que l’acte du 1 octobre 2010 était opposable à Mme X, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était demandée que dans le cas contraire ».
Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-15.852, P+B+I *
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 28 novembre 2019
Source : Actualités du droit