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Revenu différé - Déductibilité des charges déclarées au réel et exposées en vue de son acquisition

Civil - Fiscalité des particuliers
29/10/2019
Au titre de l'année au cours de laquelle un revenu différé a été perçu, peuvent être déduites de ce revenu les charges déclarées au réel au titre de cette année qui ont été exposées en vue de son acquisition.
Un revenu différé est un revenu dont le contribuable, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu la disposition au cours d’une année mais qui, par la date normale de son échéance, se rapporte à une ou plusieurs années antérieures (CGI, art.163-0 A, II).
Afin d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR) en cas de perception d’un revenu différé, un système particulier d’imposition, dit « système du quotient », est applicable sur demande du contribuable. Ce système se décompose en plusieurs étapes :
  • application du barème progressif de l’IR au revenu net global « ordinaire » imposable, c’est-à-dire hors prise en compte du revenu différé (DS1) ;
  • application du même barème au total formé par le revenu net global « ordinaire » imposable et une fraction du revenu différé net des charges catégorielles correspondantes (DS2) 
Remarque : la fraction du revenu différé est égale au quotient du revenu différé par le coefficient mentionné à l’article 163-0 A, II du CGI. Ce coefficient est égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un.
  • calcul de la différence entre les deux résultats précédents et multiplication par le coefficient susmentionné (DS2 – DS1) x N = DS3 ;
  • addition du produit de cette multiplication et des droits calculés par application du barème au seul revenu net global « ordinaire » (DS1 + DS3).
 
Le Conseil d’État a jugé qu’au titre de l’année de perception d’un revenu différé, peuvent être déduites de ce revenu les charges déclarées au réel au titre de cette année et qui ont été exposées en vue de son acquisition.
Dès lors, a commis une erreur de droit la cour administrative d’appel de Nancy en jugeant que l'administration a pu légalement répartir le montant de frais professionnels déclarés au titre d’une année au prorata des revenus dits « ordinaires » et des revenus différés, sans rechercher si certains des frais professionnels déclarés au titre de cette année avaient été exposés pour acquérir le revenu différé.
 
Pour en savoir plus sur les revenus différés, voir Le Lamy fiscal, n° 5875 et s.
Source : Actualités du droit