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Demande de remise en état et incompétence du juge judiciaire

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
30/10/2019
La Haute juridiction précise qu’une demande de remise en état présentée par une personne privée à la suite de l’abattage d’une haie par une commune relève de la compétence de la juridiction administrative et non de celle du juge judiciaire.
Conformément à l’article 76 du Code de procédure civile : « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. »

Dans la présente espèce, deux particuliers sont propriétaires d’une parcelle bâtie bordée d’une allée dont elle est séparée par un fossé longé d’une haie implantée sur leur fonds. La commune, au motif que cette haie représenterait un danger pour les passants, a sollicité son abattage auprès des particuliers. Estimant l’élagage insuffisant, la commune a mis en demeure les propriétaires de procéder à l’abattage des arbres, avant d’y procéder elle-même sans les prévenir. Les particuliers ont alors assigné la commune en réalisation forcée de travaux de remise en état et en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la voie de fait, l’affaire est par la suite présentée aux juges du fond.

Le 15 octobre 2015, un arrêt avant dire droit est rendu par une cour d’appel et prononce le renvoi de l’affaire à la mise en état, le rabat de l’ordonnance de clôture et invite les parties à présenter leurs observations sur la nouvelle définition de la voie de fait telle qu’elle résulte d’une décision du tribunal des conflits. Par la suite, le 15 décembre 2016, un arrêt au fond infirmatif est rendu par cette cour d’appel qui déboute la commune de l’ensemble de ses demandes et prononce diverses condamnations de remise en état à son encontre ainsi que le versement de dommages-intérêts aux particuliers eu égard au préjudice subi par ces derniers. La commune se pourvoi alors en cassation.
 
La Cour de cassation, au visa de la loi des 16-24 août 1790 et de l’alinéa 2 de l’article 76 précité, rejette le pourvoi à l’encontre du premier arrêt d’octobre 2015 et prononce l’annulation du second arrêt de décembre 2016. En effet, la Cour considère que « l'abattage, même sans titre, d'une haie implantée sur le terrain d'une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration et n'a pas pour effet l'extinction d'un droit de propriété, de sorte que la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative ». C’est donc par une exacte application de l’alinéa 2 de l’article 76 du Code de procédure civile que la Haute juridiction relève d’office l’incompétence de la juridiction judiciaire dans la présente espèce et invite les parties à mieux se pourvoir.
 
Source : Actualités du droit