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Assurance automobile et nullité du contrat : récent revirement confirmé

Civil - Responsabilité
17/01/2020
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires ne peut être appelé à indemniser la victime en cas de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Mme X souscrit en 2011 un contrat d'assurance automobile. En 2014, circulant en état d’ébriété, Mme X provoque un accident en abandonnant sur une voie ferrée son véhicule qui est percuté par un train, occasionnant à celui-ci des dommages matériels importants. L’assureur notifie à son assurée la nullité du contrat pour défaut de déclaration d’un élément de nature à changer l’opinion du risque par l’assureur en cours de contrat, à savoir sa condamnation pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Après avoir indemnisé la victime, l’assureur assigne Mme X en paiement d’une somme de 1 425 203,32 euros et demande que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité sa mise hors de cause.

Le FGAO est mis hors de cause par les juges du fond.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’assureur. Elle rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la législation européenne doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat (CJUE, 6e ch., 20 juill. 2017, aff. C 287-16).

Par conséquent, la nullité édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.
Lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’emploi du véhicule qui a causé des dommages matériels, le FGAO ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit (C. assur., art. R. 421-18). Il en résulte que la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance conclu par Mme X étant inopposable à la victime, le FGAO ne pouvait être appelé à prendre en charge tout ou partie de l’indemnité versée par l’assureur et a, à bon droit, été mis hors de cause dans l’instance engagée par ce dernier à l’encontre de son assurée.

Confirmation de son revirement récent : Cass. 2e civ., 29 août 2019, n° 18-14.768, P+B+I (voir, le site ADD : actualitesdudroit.fr, Nullité du contrat d’assurance automobile et opposabilité aux tiers victimes).
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Assurances, n° 415 et le Lamy Droit de la responsabilité, n° 316-76.
Source : Actualités du droit