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Réglementation applicable à la construction d'un abri démontable

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
06/04/2020
La ministre de la Transition écologique et solidaire rappelle la réglementation applicable à la construction d’un abri démontable destiné à la vente saisonnière de fruits et légumes.
Quelle est la réglementation applicable à une construction démontable, constituée de quatre poteaux en bois supportant une toiture en roseaux et destinée à la vente pendant l'été de fruits et légumes ?

Saisie de cette question par une parlementaire, la ministre de la Transition écologique et solidaire sur rappelle que les constructions, même lorsqu'elles ne comportent pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (C. urb., art. L. 421-1). Un permis d'aménager ou une déclaration préalable peuvent être nécessaires dans certains cas fixés par décret en Conseil d'État (C. urb., art. L. 421-2 et art. L. 421-4). La hauteur, la surface occupée, l'emplacement et d'autres caractéristiques déterminent l'autorisation exigible au titre du Code de l'urbanisme.

Elle précise ensuite que lorsque la construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, celle-ci relève du champ des constructions dites saisonnières (C. urb., art. L. 432-1). Le permis saisonnier est soumis au même régime que le permis de construire ; la demande comprend ainsi l'ensemble des documents exigés par le Code de l'urbanisme pour son instruction. L'autorisation délivrée comporte la date à laquelle la construction devra être démontée, celle-ci ne pouvant aller au-delà de cinq ans. Un nouveau permis n’est pas exigé lors de chaque réinstallation.

Si la construction n'a pas vocation à être démontée et remontée périodiquement, mais qu'elle ne doit être installée que le temps d'une saison, elle peut bénéficier du régime applicable aux constructions temporaires. Elle est ainsi dispensée d'autorisation d'urbanisme et n’est pas tenue d'être conforme aux règles d'urbanisme (C. urb., art. L. 421-5, b). La durée d'installation est toutefois limitée à trois mois en principe (C. urb., art.*R. 421-5) ou à quinze jours dans certains secteurs protégés (C. urb., art.*R. 421-7).

La ministre rappelle enfin que, si compte tenu de la durée d'implantation prévue, le régime des constructions temporaires ne peut être appliqué et que le projet ne respecte pas l'ensemble des règles d'urbanisme de fond, il est possible de recourir au permis de construire précaire (C. urb., art. L. 433-1). Des constructions soumises en temps normal à déclaration préalable peuvent également être autorisées à titre précaire par permis. Toutefois, ce permis ne peut être utilisé qu'à titre exceptionnel et ces abris ne peuvent être mis en place qu'une fois et non sur toutes les périodes estivales.

Pour aller plus loin, v. sur le permis de construire portant sur une construction saisonnière, Le Lamy Droit immobilier 2019, n° 1797 et, sur le permis de construire à titre précaire, Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 1794 et s.
Source : Actualités du droit