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Covid-19 : délais applicables aux procédures environnementales

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
09/04/2020
Prorogation, suspension des délais... dérogations au principe de suspension... synthèse des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 pour tenter de s'y retrouver...

Prorogation des délais

Peuvent être prorogés les délais et mesures qui devaient expirer entre le 12 mars 2020 et un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré (Ord. n° 2006-306, 25 mars 2020, art. 1). Sont notamment éligibles à cette prorogation les autorisations, permis et agréments (Ord. préc., art. 3, 3°).

Suspension des délais

Le principe

Aux termes des articles 6, 7 et 8 de l’ordonnance précitée, peuvent être suspendus, jusqu’à un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, les délais qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, applicables :
  • aux décision, accord ou avis de l'Etat, de collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, pouvant ou devant intervenir ou être acquis implicitement ;
  • aux vérifications du caractère complet d'un dossier et/ou demandes de pièces complémentaires, par ces même personnes, dans le cadre de l'instruction d'une demande ;
  • à la consultation ou à  la participation du public (sous réserve des dispositions propres aux enquêtes publiques, cf ci-dessous) ;
  • à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature (sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice) ;
Ses suspensions sont possibles « Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne » (Ord. préc., art. 7).

Les dérogations au principe de suspension des délais

Aux termes de l’article 9 de l’ordonnance précitée, un décret détermine les hypothèses dans lesquelles « pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend. » C’est en application de cet article que le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020, portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire, a, entre autres, été adopté.
 
L’article 1 du décret n° 2020-383 du 1er avril 2020, permet ainsi le « dégel » au 3 avril d’un certain nombre de délais, dont il fixe exhaustivement la liste.

Notons, notamment, qu’ont ainsi repris leur cours depuis le 3 avril « les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l'environnement » notamment en matières de sanctions administratives, d’édiction ministérielle ou préfectorale des prescriptions de fonctionnement, des mesures de prévention des risques, des règles de sécurité…
Sont aussi de nouveau ouverts, « les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d'eau, des actions d'entretien de cours d'eau, des dragages et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation fixés dans :
- les autorisations environnementales relevant du 1° de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
- les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration pris en application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement ;
- et les dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats prises en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement
 ».
 
Doivent ainsi être particulièrement vigilants :  
-       les exploitants d’ICPE, d'ouvrages hydrauliques (digues, barrages), d'installations minières, de canalisations et d’infrastructures de transport de matières dangereuses ;
-       les détenteurs d'appareils à pression et équipements sous pression ;
-       les producteurs ou utilisateurs de produits chimiques ;
-       les maîtres d'ouvrage IOTA ;
-       les titulaires de dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ;
-       les exploitants d'installations nucléaires de base (et certains organismes de contrôle).
 

Le cas des enquêtes publiques

 
Pour toute enquête publique en cours au 12 mars 2020 ou devant être organisée entre le 12 mars et un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, lorsque son retard ou l'impossibilité de l'accomplir sont susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l'autorité compétente peut en adapter les modalités :
 - en prévoyant que l'enquête en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés (la durée totale de l'enquête peut être adaptée) ;
- en organisant une enquête publique d'emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.
Lorsque l'enquête se poursuit au-delà d’un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, l'autorité compétente peut revenir aux modalités d'organisation de droit commun pour le temps qui reste à courir.
Source : Actualités du droit