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L’association a demandé au juge des référés du Conseil d’État :
Le juge des référés a tout d’abord relevé, se fondant sur les éléments qui lui ont été remis, qu’aucun dépassement du seuil d’alerte de pollution n’a été observé entre le 15 mars et le 14 avril 2020, période marquée tout au contraire par une forte réduction des pollutions issue de l’activité industrielle et des transports
Il a estimé par ailleurs que les trois principales études sur lesquelles l'association fondait sa requête et les éléments apportés lors de l’audience ne permettaient pas de conclure à la nécessité de prendre des mesures complémentaires.
Tout en rappelant qu’il incombe à l’Administration de faire preuve d’une vigilance particulière dans le contexte actuel, en veillant à prendre, au besoin de façon préventive, des mesures pour éviter la survenance de pic de pollution ou au minimum d’en limiter la durée, le juge des référés rejette la demande de l’association.
Covid-19 : faut-il restreindre les épandages agricoles ?
Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
23/04/2020
C’est ce que défend l’association nationale pour la préservation et l’amélioration de la qualité de l’air « RESPIRE » qui demande au Conseil d'État d'enjoindre à l'État à agir dans ce sens.
- de constater la carence de l’État à réduire les épandages agricoles et les autres activités agricoles polluante ;
- et de lui enjoindre de modifier les conditions d’application de l’arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant pour rendre obligatoire et d’application immédiate jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire, les recommandations et dispositions réglementaires fixées dans son annexe.
Le juge des référés a tout d’abord relevé, se fondant sur les éléments qui lui ont été remis, qu’aucun dépassement du seuil d’alerte de pollution n’a été observé entre le 15 mars et le 14 avril 2020, période marquée tout au contraire par une forte réduction des pollutions issue de l’activité industrielle et des transports
Il a estimé par ailleurs que les trois principales études sur lesquelles l'association fondait sa requête et les éléments apportés lors de l’audience ne permettaient pas de conclure à la nécessité de prendre des mesures complémentaires.
Tout en rappelant qu’il incombe à l’Administration de faire preuve d’une vigilance particulière dans le contexte actuel, en veillant à prendre, au besoin de façon préventive, des mesures pour éviter la survenance de pic de pollution ou au minimum d’en limiter la durée, le juge des référés rejette la demande de l’association.
Source : Actualités du droit