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L’obligation de tri « 5 flux » étendue aux déchets de fraction minérale et de plâtre, les déchets de textiles suivront

Environnement & qualité - Environnement
21/07/2021
Un décret du 16 juillet 2021 pris en application de l’article 74 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire étend l’obligation de tri à la source des déchets prévue à l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement aux déchets de construction et de démolition de fraction minérale et de plâtre. L’obligation de collecte séparée applicable aux exploitants des établissements recevant du public conformément aux dispositions de l’article L. 541-21-2-2 du code de l’environnement s’articule avec cette obligation de tri à la source.
Le décret modifie la section 18 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement désormais intitulée « Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre » (dits « 7 flux ») qui réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée pour ces déchets.

Ces derniers sont définis comme suit :
  • les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
  • et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre. 

Pour les déchets de construction et de démolition concernés, une dérogation d’application est toutefois prévue pour les déchets produits sur le chantier respectant l’une des conditions suivantes :
  •  il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets ;
  • le volume total de déchets généré sur l'ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3.
Sur l’obligation de tri à la source en elle-même, notons qu’il est prévu que les déchets appartenant à la catégorie des 7 flux peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, « dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets. »
Lorsque certains de ces déchets ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.

Les exploitants des établissements recevant du public qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 susvisé sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée applicables aux « 7 flux », uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.

L’autorité compétente ou le représentant de l’État peut demander à tout producteur ou détenteur de déchets « 7 flux » ainsi que de biodéchets de faire réaliser un audit par un tiers indépendant afin d'attester du respect des obligations de tri à la source et de collecte séparée. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois et le rapport d'audit est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente ou au représentant de l'État.

À compter du 1er janvier 2025, ces dispositions seront également étendues aux déchets de textiles.

Notons que ce décret met, en outre, à jour les dispositions de l’article D. 543-286 du code de l’environnement consacrées aux déchets de papiers de bureau et applicables depuis le 1er janvier 2018 à tous les producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
Source : Actualités du droit