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Recours aux drones pour la prévention des risques naturels et technologiques : la doctrine d’usage publiée

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
18/10/2023
Conformément aux dispositions des articles L. 125-2-2 et L. 171-5-2 du Code de l’environnement issus de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’utilisation de drones par les agents concourant à la connaissance et la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux et par les agents de contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des ouvrages hydrauliques fait l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement. Cette doctrine vient d’être publiée au Journal officiel du 17 octobre 2023.
Le décret n° 2022-1638 du 22 décembre 2022 définit, de manière limitative, les cas où les drones avec caméras (et capteurs physiques) peuvent être utilisés ainsi que les précautions relatives à l'usage des données collectées. Il prévoit par ailleurs des modalités d'information préalable du public (sauf cas d'urgence).
La doctrine d’usage portant sur l'usage des drones dans le cadre de la prévention des risques naturels et technologiques vient préciser les modalités d’application de ce décret.
Cette doctrine comporte cinq parties : la protection des données personnelles captées par les drones, l’usage des drones pour les besoins de la police administrative des ICPE, l’usage des drones pour les besoin de la police administrative des ouvrages hydrauliques, l’usage des drones pour la connaissance et la prévention des risques naturels et, enfin, au titre du suivi de l’érosion du littoral.

Protection des données personnelles captées par les drones
Concernant la protection des données personnelles, tout doit être mis en œuvre pour limiter la collecte de telles données, le survol n’ayant pas pour finalité de capter des données personnelles. Si en cas de nécessité les inspecteurs de l’environnement sont amenés à capter des images comprenant des habitations, ces lieux doivent être floutés los du traitement des données. De même, les parties d’images permettant l’identification de personnes ou de véhicules seront systématiquement floutées au retour de survol.
Les besoins qui justifient l'accès à un enregistrement sont tous ceux en rapport avec la contribution à une expertise ou à une décision en matière de prévention des risques par l'autorité administrative.
Par ailleurs, concernant l’information préalable au survol, les situations d'urgence pouvant justifier l’absence d’une telle information préalable sont les suivantes :
  • un incident industriel en cours ;
  • un phénomène naturel en cours ;
  • une activité irrégulière en cours préjudiciable et non permanente.
Toutefois, une déclaration de survol doit être réalisée dans un délai raisonnable.
L’information préalable au survol est publiée sur le site des services de l’État dans le département faisant référence à une page du site du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui indiquera les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données dans les conditions prévues aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD.

Usage des drones pour la prévention des risques naturels et technologiques 
Pour chaque usage, la doctrine précise les données provenant de drones pouvant faire l’objet d’un traitement de données par les agents de l’État habilités pour l’exercice des missions dont ils ont la charge.
Ainsi, pour les besoins de la police administrative des ICPE, figurent parmi les données listées :
  • les prises de vues de différentes zones d'une installation (bâtiments, toitures, stockages extérieurs…), en particulier celles d'accès difficile ou dangereux ;
  • visualisation en vidéo/photo du milieu en périphérie (rivières, étangs…) ou stockages non autorisés par l'exploitant ;
  • vérification du respect des limites de propriété, relevé de cadastre ;
  • visualisation et éventuellement évaluation de la surface de désenfumage des bâtiments ;
  • prises de vues aériennes en cas d'accident industriel afin de visualiser l'étendue des dégâts, les dégâts sur le voisinage ou la visualisation de points non visibles du sol ou encore la visualisation des écoulements des eaux polluées… ;
  • captation de données physiques du rejet par prélèvements atmosphériques et/ou l'observation de la propagation du nuage ;
  • vérification de l'avancement du plan de phasage / cohérence avec le calcul des garanties financières ;
  • étude des prises de vues pour visualiser l'avancement d'une remise en état ;
  • prise de vue avant/après régularisation d'un site ;
  • analyse d'une remise en conformité (suite à extension illégale) du site par prises de vues et plus précisément de parcelles, non prévues dans l'ICPE, utilisées illégalement précédemment (parcelles difficilement accessible après mise en place des clôtures) ou encore dans le cas de site sans activité temporairement (déclaré comme tel par l'exploitant).
Pour les besoins de la police administrative des ouvrages hydrauliques, les traitements de données mis en œuvre doivent permettre les contrôles suivants :
  • contrôle par sondage de l'entretien de l'ouvrage (absence de gros désordres manifestes) ou de son environnement immédiat (absence de végétation intrusive, par exemple), notamment sur les ouvrages de grand linéaire ;
  • contrôle de la réalisation et de la progression de travaux ;
  • contrôle du cadre réglementaire de fonctionnement de l'ouvrage (cote de retenue normale et des plus hautes eaux sur l'ensemble de la retenue par exemple…) ;
  • contrôle de la mise en œuvre d'une prescription obligatoire ;
  • contrôle par sondage de l'adéquation des informations contenues dans une étude de dangers.
Concernant les risques naturels, la doctrine d’usage détaille les traitements de données qui peuvent être mis en œuvre pour chaque risque naturel mentionné à l’article R. 563-21 du Code de l’environnement (inondation, phénomènes volcaniques, incendies, mouvements de terrain, risques d’origine glaciaire et périglaciaire, avalanches, laves torrentielles, risques pour les ouvrages hydrauliques).

Enfin, pour la connaissance de la position du trait de côte et la prévention des mouvements hydro-sédimentaires entraînant l’érosion du littoral, les traitements de données mis en œuvre peuvent concerner :
  • des prises de vues de zone littorales érodées à la suite d'une tempête ;
  • le suivi de la position du trait de côte dans les zones soumises à érosion littorale ;
  • la surveillance de changements environnementaux comme la croissance de la végétation sur des zones côtières difficiles d'accès ;
  • la comparaison du recul du trait de côte par analyse d'orthophotos.
Source : Actualités du droit