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Protégeons nos moulins !

Environnement & qualité - Environnement
29/03/2018
Une proposition de loi tendant à préserver et encourager la capacité hydroélectrique des moulins a été déposée à l’Assemblée nationale. Elle vise notamment à distinguer les moulins hydrauliques des barrages afin que ceux-ci ne soient pas soumis aux mêmes contraintes en termes de continuité écologique des cours d’eau.
L’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement, issu de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, est allé dans le bon sens en conférant un statut particulier aux moulins. Cependant, pour les auteurs de la proposition de loi, ce texte ne semble pas suffisant.
 
Ils suggèrent ainsi de repréciser son champ d’application pour éviter son contournement et de l’étendre aux moulins situés sur les cours d’eau classés en liste 1 conformément aux dispositions de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement, au motif que seuls les barrages peuvent être considérés comme des obstacles à la continuité écologique et que, par conséquent, les moulins n’ont pas à être soumis aux mêmes prescriptions.
 
En outre, le texte vise à exclure les moulins du champ d’application des redevances des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-10 du Code de l’environnement (redevance pour prélèvement sur la ressource en eau). Les députés à l’origine de la proposition de loi avancent, en effet, sur ce point qu’« un moulin hydraulique ne prélève pas d’eau entre l’entrée et la sortie de son système hydraulique ».
 
Par ailleurs, afin d’encadrer les obligations de continuité écologique, une précision de la notion de « réservoir biologique » est proposée.
 
Exonérer les moulins de la taxe foncière sur les propriétés bâties et réaligner la définition de la consistance légale (limite de la puissance à laquelle une installation fondée en titre est autorisée à fonctionner) sur celle de la puissance maximale brute des ouvrages hydrauliques telle que prévue à l’alinéa 3 de l’article L. 511-5 du Code de l’énergie (en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’État), figurent également au nombre des dispositions de cette proposition de loi.
Source : Actualités du droit