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Expropriation pour cause d’utilité publique et érosion côtière : le Conseil constitutionnel se prononce

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
11/04/2018
La procédure spécifique d’expropriation pour cause d’utilité publique telle que prévue au premier alinéa de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement ne doit pas être considérée comme « un dispositif de solidarité pour tous les propriétaires d’un bien exposé à un risque naturel ». Tel est le sens de la décision du Conseil constitutionnel du 6 avril 2018 statuant sur la conformité à la Constitution de ces dispositions.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, « lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation ». Ne figure donc pas au nombre de ces risques celui d’érosion côtière.
 
Or, pour le syndicat requérant, auteur de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État (voir notre actualité du 24 janvier 2018), cette omission méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi « dès lors qu’[elle] créerai[t] une différence de traitement injustifiée entre le propriétaire d’un bien situé sur un terrain exposé au risque d’érosion côtière et le propriétaire d’un bien menacé par l’un des risques mentionnés à l’article L. 561-1 du Code de l’environnement ».
En outre, cet article contreviendrait au droit de propriété et serait entaché d’incompétence négative.
 
Constatant, en effet, que les dispositions litigieuses n’incluent pas le risque d’érosion côtière, les Sages ont toutefois relevé, sur la base des travaux préparatoires de la loi, qu’une telle procédure spécifique d’expropriation avait pour objectif de protéger la vie des personnes habitant dans les logements exposés à certains risques naturels, tout en leur assurant une indemnisation équitable, et non de protéger tous les propriétaires d’un bien exposé à un risque naturel.
S’ajoute à ce constat, le refus du Conseil constitutionnel de s’octroyer un pouvoir général d’appréciation et de décision « de même nature que celui du Parlement », dont il ne dispose pas, pour étendre ces dispositions au cas d’érosion côtière.
 
Pour la Haute juridiction, il convient donc de retenir que dès lors que les risques auxquels les propriétaires sont exposés sont différents, ceux-ci se trouvent placés dans des situations différentes et peuvent être traités différemment sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi.
 
Par ailleurs, l’objet principal de la procédure d’expropriation est de priver le propriétaire de son bien, nonobstant son indemnisation. Par conséquent, le juge constitutionnel estime qu’il ne saurait résulter de l’absence d’application de cette procédure au propriétaire d’un bien soumis à un risque d’érosion côtière une atteinte au droit de propriété.
 
In fine, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement ne méconnaissent aucun droit ou liberté garanti par la Constitution et ne sont pas entachées d’incompétence négative, en cela elles sont jugées conformes à la Constitution.
Source : Actualités du droit