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Par jugement du 19 avril 2013, un tribunal correctionnel a reconnu la requérante victime des faits de prostitution forcée et de traite d’êtres humains et lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices, dont 50 000 € au titre d’un préjudice d’avilissement. La victime a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Dans un arrêt du 18 janvier 2017, la cour d’appel de Rennes a débouté la victime de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d’avilissement, dont elle soutenait qu’il s’agissait d’un préjudice permanent exceptionnel.
La Cour de cassation retient l’argumentation des juges d’appel et rejette le pourvoi. Elle retient que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l’origine de ces souffrances.
Ainsi, en l’ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d’avilissement d’une victime de faits de prostitution forcée et de traite d’êtres humains, dont elle a relevé qu’il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c’est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d’appel a exclu l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel ou spécifique et a écarté la demande de la victime tendant à le voir réparer séparément.
Le préjudice d’avilissement d’une victime de prostitution forcée ne constitue pas un préjudice spécifique !
Civil - Responsabilité
17/12/2018
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l’origine de ces souffrances.
Dans un arrêt du 18 janvier 2017, la cour d’appel de Rennes a débouté la victime de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d’avilissement, dont elle soutenait qu’il s’agissait d’un préjudice permanent exceptionnel.
La Cour de cassation retient l’argumentation des juges d’appel et rejette le pourvoi. Elle retient que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l’origine de ces souffrances.
Ainsi, en l’ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d’avilissement d’une victime de faits de prostitution forcée et de traite d’êtres humains, dont elle a relevé qu’il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c’est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d’appel a exclu l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel ou spécifique et a écarté la demande de la victime tendant à le voir réparer séparément.
Source : Actualités du droit