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Hépatite C : précisions sur l’étendue du préjudice spécifique de contamination

Civil - Responsabilité
17/12/2018
Le préjudice spécifique de contamination par le virus de l’hépatite C comprend l’ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale et incluant les souffrances endurées.
À la suite de la découverte de contaminations par le virus de l’hépatite C chez un nombre important de patients soignés par le même praticien, l’un d’entre eux, ayant subi trois séances de sclérose de varices pratiquées par le médecin effectue un dépistage qui révèle une contamination effective. Après avoir sollicité une expertise en référé et la contamination ayant été imputée aux séances de sclérothérapie subies, la patiente assigne en responsabilité et indemnisation la veuve du praticien ainsi que ses héritiers ; celui-ci étant décédé entre temps.

Au visa de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2013, ensemble le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, la Haute juridiction vient préciser les contours du préjudice spécifique de contamination.

Elle retient notamment qu’en condamnant les héritiers du praticien à payer à la victime une indemnité au titre des souffrances endurées et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination incluant les souffrances, la cour d’appel a réparé deux fois les éléments d’un même préjudice et a violé le texte et le principe susvisés.

Sur ce point, elle rappelle que le préjudice spécifique de contamination comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale. Il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances. Il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination ainsi que les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle. Enfin, il comprend les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets (v. déjà, Cass. 2e civ., 18 mars 2010, n° 08-16.169, Bull. civ. II, n° 65).
Les souffrances endurées font donc partie intégrante du préjudice spécifique de contamination et ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation distincte.

Par ailleurs, afin de fixer l’indemnité allouée à la victime au titre du préjudice de contamination, la cour d’appel relevait que, si elle est considérée comme guérie et n’a pas à ce jour présenté de déclaration de la maladie, la crainte de cette maladie et ses affections opportunistes présente, depuis quatorze ans, est destinée à se poursuivre. Là encore, l’argumentation est réfutée par la Cour de cassation qui relève qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’existence, après la date de guérison, d’un risque d’altération de l’état de santé lié à la contamination, justifiant la réparation d’un tel préjudice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
 
Source : Actualités du droit