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Publication d’un arrêté sur l’étude de dangers pour les digues

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
30/10/2019
Ce 19 octobre a été publié un arrêté concernant l’étude de dangers pour les digues organisées en systèmes d’endiguement mais aussi pour les autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les submersions.
 
Permettant de lutter contre les aléas de submersions, dont les dommages sont très importants, les systèmes d’endiguement sont aussi une source de risques en eux-mêmes. Ils peuvent notamment présenter un danger pour les riverains et porter atteinte à l’environnement. Il est donc naturel que parmi les obligations du gestionnaire du système, se trouve l’obligation de réaliser une étude de dangers. Cette dernière doit prendre « notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement » (C. env., art. R. 214-116).

Les premiers articles détaillent le scope sur lequel doit porter l’étude de dangers, qui va varier en fonction de la demande à laquelle elle est jointe.
Pour une demande d’autorisation initiale d’un système d’endiguement, l’étude portera sur l’installation telle qu’elle sera dans sa configuration effective au moment où elle est considérée comme opérationnelle, une fois les travaux achevés.
En revanche pour les demandes d’autorisation de modifications substantielles, l’étude portera sur ce système tel qu’il se trouve au moment où ce document est déposé auprès de l’administration. Il sera complété pour préciser sa configuration une fois la modification mise en œuvre.
Enfin, pour les modifications non substantielles et seulement si le préfet l’exige, l’étude de dangers pourra être mise à jour et portera davantage sur le système d’endiguement une fois la modification réalisée.
L’article 4 précise le contenu de l’étude de dangers des systèmes d’endiguement, uniquement. Il en définit le plan, y compris lorsque l’étude n’est qu’actualisée. Il dispose également que le niveau de protection associé à une zone protégée par un système d’endiguement est précisé par la hauteur d’eau maximale ou le débit maximal du cours d’eau qui peut être atteint sans que la zone soit inondée. Il est admis un risque résiduel de rupture d’ouvrage inférieur à 5 %.

Ce niveau de protection est mesuré en un ou plusieurs lieux de référence, précisés dans l’étude, auxquels sont jointes les modalités « selon lesquelles les différentes valeurs des paramètres peuvent être mesurées ou évaluées (…) ». Elles doivent intégrer des phénomènes et aléas météorologiques, géophysiques, géologiques, ou même anthropiques.

La période de retour est « l’inversion de la probabilité qu’un évènement d’une ampleur supérieur ou égale à l’ampleur de l’évènement considéré survienne au cours d’une durée d’un an ». Ainsi, la période de retour correspond à la période où un évènement aussi important pourrait se reproduire dans l’année qui suit.
Cette période de retour est évaluée différemment en fonction des types d’aléas. 

L’article 5 comporte les dispositions liées à l’étude de dangers pour les aménagements hydrauliques. Il va notamment détailler les méthodes d’appréciation du niveau de protection en fonction de l’objectif annoncé de l’aménagement. Par exemple s’il a pour objectif de diminuer les risques d’exposition d’un territoire aux inondations par un cours d’eau, on appréciera l’efficacité au regard de sa capacité à réduire les débits des crues à son aval immédiat. Ainsi, « le niveau de protection est caractérisé par la transformation, en termes de débit, que connaît l'écoulement du cours d'eau considéré du fait de l'aménagement à l'occasion d'une crue. À cette fin, sont mis en correspondance le débit à l'amont immédiat de l'aménagement hydraulique, hors zone d'influence de l'aménagement, et celui à l'aval immédiat de l'aménagement hydraulique, et cela pour divers scénarios et hydrogrammes représentatifs des crues en amont immédiat de l'aménagement hydraulique ». Tout comme pour les systèmes d’endiguement, l’arrêté prévoit l’identification de lieux de référence – à cela près qu’ils doivent être choisis pour faciliter la gestion de crise – qui seront identifiés dans l’étude de dangers, accompagnés des modalités de mesures et d’évaluation des risques.

Enfin, les annexes 1 et 2 précisent le plan d’une étude de dangers en fonction du type d’installation : Système d’endiguement ou aménagements hydrauliques. L’annexe 3 quant à elle détaille les méthodes de détermination du niveau de protection d’un système d’endiguement par une démarche multi-scénario.
À noter que si cet arrêté entre en vigueur dès sa publication, une période de transition a été admise jusqu’au 31 décembre 2019.
Source : Actualités du droit