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La semaine du droit de la consommation

Affaires - Droit économique
13/01/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la consommation, la semaine du 6 janvier 2020.
Procédure de surendettement – déchéance de terme
« Vu l’article L. 331-9 du Code de la consommation, dans sa version issue de la loi no2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieur à l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code ;
Il résulte de ce texte qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant ;
Selon l’arrêt attaqué qu’à la demande de Monsieur X, le 8 janvier 2013, le juge d’un tribunal d’instance a homologué les mesures recommandées par une commission de surendettement, comportant, pour le prêt souscrit par Monsieur et Madame X par acte notarié auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire (la banque), le 21 avril 2010, un échéancier sur 96 mois, ainsi qu’un effacement partiel à l’issue ; qu’en raison du non paiement d’une échéance du plan, la banque, après avoir, le 20 avril 2015, mis en demeure Monsieur X de payer, a dénoncé le plan le 19 mai 2015, puis a prononcé la déchéance du terme le 26 mai 2015 ; que le 19 octobre 2015, la banque a fait délivrer à Monsieur X un commandement à fin de saisie-vente pour la totalité de sa créance en application de l’acte notarié ; que Monsieur X a saisi un juge de l’exécution afin de voir déclarer nul le commandement ;
Pour débouter Monsieur X de sa demande d’annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente délivré le 19 octobre 2015, l’arrêt, après avoir constaté que la banque a délivré au débiteur une première mise en demeure le 20 avril 2015, suivie, le 19 mai 2015, d’un courrier l’avisant de la dénonciation du plan, la déchéance du terme ayant été prononcée sept jours plus tard le 26 mai 2015, retient que l’ouverture d’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’avait pas été mis fin au plan, la cour d’appel a violé le texte susvisé
»
Cass. 2e., 9 janv. 2020, n° 18-19.846, P+B+I*
 
  
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 13 février 2020
Source : Actualités du droit