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CCMI et préfabrication : le décret est publié !

Civil - Immobilier
12/02/2020
Un décret du 6 février 2020 précise les modalités d’application de l’ordonnance du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication. Ce nouveau régime s’appliquera aux contrats conclus à compter du 1er mai 2020.
Prise en application de la loi « Élan » (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 65, JO 24 nov. ; v. notre actualité Loi « Élan » - Préfabrication), l’ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 (JO 2 mai) adapte le régime applicable au contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués pour réaliser l'ouvrage (v. notre actualité Préfabrication : publication de l’ordonnance).

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est subordonnée à la publication d’un décret en Conseil d’État précisant les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités de règlement du prix compte tenu de l'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de cette fabrication.

Ce texte, qui complète également les clauses types afférentes au CCMI avec fourniture et plan, est publié au Journal officiel du 8 février (D. n° 2020-102, 6 févr. 2020, JO 8 févr.). Ce nouveau régime sera applicable aux contrats conclus à compter du 1er mai 2020.
 
Information du maître de l'ouvrage de la bonne exécution et de l'achèvement des éléments préfabriqués
 
Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, le CCMI avec fourniture de plan comprend la description et les caractéristiques de ces éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments (CCH, art. L. 231-2, mod., par Ord. n° 2019-395, 30 avr. 2019, art. 1er).

Le nouvel article R. 231-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, issu du présent décret, précise que le constructeur informe le maître de l'ouvrage, soit en le mettant à même de constater ou de faire constater cette fabrication sur le site de production, soit en lui transmettant les éléments permettant d'attester la fabrication des éléments mentionnés et décrits au contrat, identifiables par tout moyen propre à l'entreprise, notamment par marquage des éléments préfabriqués au nom du maître de l'ouvrage, code barre ou tout autre moyen pertinent d'identification.

S’agissant de la description et des caractéristiques des éléments préfabriqués, le décret indique que le contrat doit comporter la description, avec leur plan et leurs caractéristiques, des éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers.
 
Échéancier de règlement du prix
 
Le décret du 6 février 2020 apporte également des précisions concernant l’échéancier de paiement spécifique à ces contrats.

Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction et de la fabrication des éléments préfabriqués d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé de la manière suivante :
  • 20 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
  • 25 % à l'achèvement des fondations ;
  • 50 % à l'achèvement des éléments préfabriqués, tels que définis au premier alinéa de l'article R. 231-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, après information du maître de l'ouvrage dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article ;
  • 75 % à l'achèvement, sur le chantier, des cloisons et à la mise hors d'eau et la mise hors d'air ;
  • 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et d'enduits extérieurs.
Le solde du prix est payable dans les conditions définies au II de l'article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation.
 
Clauses types

L’article 3 du décret complète en conséquence les I et III de l’annexe au Code de la construction et de l’habitation relative aux clauses types afférentes au CCMI avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13.

Pour aller plus loin sur le CCMI, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 2837 et s.
Source : Actualités du droit