Retour aux articles

Plantes fruitières : nouvelles obligations concernant l’inspection visuelle

Environnement & qualité - Qualité
30/06/2020
Un arrêté du 23 juin 2020 modifie l'arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC.
Les nouvelles dispositions sont issues de la directive UE n° 2020/177 du 11 février 2020 modifiant les directives CEE n° 66/401, CEE n° 66/402, CEE n° 68/193, CE n° 2002/55, CE n° 2002/56 et CE n° 2002/57, les directives CEE n° 93/49 et CEE n° 93/61 ainsi que les directives d'exécution UE n° 2014/21 et UE n° 2014/98 de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux.

Les dispositions relatives à l’inspection visuelle des végétaux fixées à l’article 4 de l’arrêté du 16 décembre 2016 précité sont complétées. Selon les nouvelles dispositions, une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont exempts ou pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, sauf autre indication précisée à l'annexe III.

Lesdites annexes I, II et III de l’arrêté du 16 décembre 2016 sont remplacées. Pour mémoire, l’annexe I fixe la liste des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d’une inspection visuelle et, en cas de doutes, d’un échantillonnage et d’une analyse. L’annexe II fixe la liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d’une inspection visuelle et, s’il y a lieu, d’un échantillonnage et d’une analyse. L’annexe III fixe les prescriptions concernant les mesures par genre ou espèce concernée.

Il est précisé qu’un matériel « pratiquement exempt d'organismes nuisibles » est un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et son utilité.

Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les organismes réglementés non de quarantaine figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe III, pour le genre ou l'espèce concerné.

Si lors de l'inspection visuelle, des doutes apparaissent quant à la présence des organismes réglementés non de quarantaine figurant à l'annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse. L'échantillonnage et l'analyse sont effectués afin de conclure avec certitude à l'absence ou la présence de l'organisme nuisible.

Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s'ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l'inspection visuelle effectuée par le fournisseur.

Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées ci-dessus, conformément à l'annexe III, pour le genre ou l'espèce concerné.

Ces dispositions (de l'article 4) ne s'appliquent pas aux matériels CAC placés en cryoconservation.

Il est précisé dans un nouvel article 4 bis qu’outre les prescriptions phytosanitaires énoncées à l'article 4 précité, les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe III précitée, afin de limiter la présence des organismes réglementés non de quarantaine figurant dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné. Du coup l’article 5 qui ne concernait que les espèces de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf est supprimé.

Il est précisé à l’article 6, concernant les défaut visuels d’un matériel CAC, qu’il s’agit des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques.
Par ailleurs, le nouveau règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des matériels de reproduction des plantes fruitières et des plants fruitiers (hors plants de fraisiers) destinés à la production de fruits est homologué. Ce règlement technique est publié au BO Agri.
.
Il peut également être consulté sur le site du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes : www.ctifl.fr.

L'arrêté du 16 décembre 2016 homologuant le règlement technique de la production, du contrôle et de la certification des matériels de reproduction des plantes fruitières et des plants fruitiers destinés à la production de fruits est donc abrogé.

Voir aussi Le Lamy Dehove sur Lamydroitalimentaire.fr ou Lamyline.fr, étude 662.
 
Source : Actualités du droit