Partage de l’indivision : l’importance des démarches amiables avant de saisir le Juge

-

Selon l’article 1360 du Code de Procédure Civile, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Une tentative de partage amiable doit ainsi nécessairement précéder une demande de partage judiciaire.
Dans un arrêt en date du 21 Septembre 2016 (n° de pourvoi 15-23250), la 1ère chambre civile de la  Cour de Cassation s’est prononcée concernant le partage d’une indivision successorale sur la possibilité ou non de pallier en cours de procédure l’absence de démarches amiables préalables. La Cour de Cassation a alors estimé que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l’inobservation des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, n’était pas susceptible d’être régularisée par la signification, postérieure à l’assignation, d’une sommation interpellative afin que le cohéritier prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable.
La solution retenue n’est guère surprenante.
Il en aurait été autrement si le demandeur avait simplement oublié dans son assignation de préciser les diligences qu’il avait effectuées antérieurement pour parvenir à un partage amiable. En effet, dans cette hypothèse, la régularisation aurait été permise en application de l’article 126 du Code de procédure civile.
Ainsi, même lorsqu’il est évident qu’aucun accord amiable n’est possible, il convient de réaliser des démarches pour tenter de parvenir à un partage amiable car une fois l’assignation lancée, il sera trop tard, l’irrégularité ne pourra pas être régularisée.
Cet arrêt est également l’occasion de rappeler :
- Qu’il n’existe pas de formalisme particulier des diligences amiables à accomplir ;
- Que les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à l’action oblique en partage exercée par le créancier personnel de l’indivisaire sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil (CA PARIS, Pôle 3, Ch.1, 22 Janvier 2014, RG n° 13/04148).