Perte d’autonomie ou handicap du locataire

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Si par principe le locataire ne peut réaliser de transformation du logement pris à bail sans accord écrit du bailleur au risque de voir son bail résilié et/ou d’avoir à remettre le bien dans son état d’origine lors de son départ, le locataire en situation de handicap ou de perte d’autonomie peut réaliser des travaux d’adaptation du logement à ses frais selon un régime particulier depuis le 1er octobre 2016.
Il s’agit d’un régime d’autorisation tacite du bailleur applicable quelle que soit la date de conclusion du bail.
Le locataire adresse à son bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception une demande écrite. Le  bailleur dispose alors d’un délai de 2 mois (avant la loi « ELAN » le délai était de 4 mois) pour répondre à la demande de travaux et à défaut de réponse, son silence vaut accord et le locataire peut réaliser les travaux (à ses frais) sans être tenu, en fin de bail de remettre les lieux dans leur état d’origine. Enfin dans un délai de deux mois suivant l’achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés conformément à ce qui avait été notifié / autorisé par le bailleur.
Les travaux de transformation concernés sont précisés à l’article 1er du décret n° 2016-1282 du 29 Septembre 2016 et sont les suivants :
«  - création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
- modification de l'aménagement ou de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, toilettes, salle d'eau) ;
- création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d'éclairage ;

- installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ; installation d'élévateurs ou d'appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ; installation ou modification des systèmes de fermeture et d'ouverture (portes, fenêtres, volets) et d'alerte. »
A première vue, ce régime d’autorisation tacite peut paraître anodin mais il convient de rappeler que le bailleur ne peut ensuite exiger de son locataire la remise en état initial des lieux.
Or, lorsque le logement est situé en copropriété, selon la nature des travaux envisagés, le bailleur n’a pas seul le pouvoir d’autoriser la réalisation de travaux envisagés par le locataire.
Malheureusement aucune articulation avec le droit de la copropriété n’a été prévue par le législateur. C’est donc au propriétaire bailleur de veiller à ce que les travaux envisagés ne nécessitent pas une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ou ne risquent pas d’entraîner des désordres pour d’autres copropriétaires, car après, il en deviendra responsable vis-à-vis de la copropriété.
La même problématique existera, certes dans une moindre mesure, en matière de respect des règles d’urbanisme.

Il est donc important pour le bailleur qui reçoit une demande de travaux de son locataire en situation de handicap ou en perte d’autonomie de s’entourer de précautions et de ne surtout pas se contenter d’une autorisation tacite.

Se pose également la question du motif légitime qui pourrait justifier le refus du bailleur d’autoriser les travaux.

​​​​​​​A noter enfin que ce régime d'autorisation tacite a été étendu par la loi dite "Climat et résilience" n° 2021-1104 du 22 Août 2021 (Article 163) aux "travaux de rénovation énergétique"...